Projets d’urbanisme : dispense d’évaluation environnementale en cas d’urgence
17/11/2022 - 2 min de lecture
Rubrique : Règlementaire
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Projets d’urbanisme : dispense d’évaluation environnementale en cas d’urgence
En cas de situation d’urgence à caractère civil, les projets urbanistiques peuvent être dispensés d’évaluation environnementale. L’État détaille les conditions d’application de cette exception aux préfets.
Le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Transition Écologique ont adressé aux préfets, le 2 août dernier, une circulaire précisant les conditions d’application de la dispense d’évaluation environnementale aux projets d’aménagement. Cette dispense est autorisée par le Code de l’environnement en cas d’urgence à caractère civil, en vertu de la transcription en droit français d’une directive européenne du 13 décembre 2011. Et un décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 a donné la possibilité au ministre de l’Intérieur de déléguer ce pouvoir de dispense aux préfets.
L’évaluation environnementale regroupe l’ensemble des démarches (étude d’impact puis consultations, en particulier celles de l’autorité environnementale et du public, et enfin examen par l‘autorité compétente des informations obtenues) obligatoires avant l’autorisation d’un projet urbanistique. Elle a pour objectif d’évaluer et de limiter les effets des aménagements envisagés sur l’environnement. La directive européenne de 2011 permet néanmoins, dans son article 1er, aux États membres de ne pas à appliquer cette procédure « aux projets, ou parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins ».
MODALITÉS
La circulaire livre des précisions sur les conditions dans lesquelles s’exerce l’exonération d’évaluation. Les projets concernés sont les installations d’ouvrage, les travaux de construction, de démolition et ceux changeant la nature d’un ouvrage, ainsi que les autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, soumises à évaluation environnementale, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol. Ces installations, travaux et activités doivent bien sûr être directement concernés par la situation d’urgence.
La circulaire précise les critères permettant de définir l’urgence. Il doit s’agir d’une « atteinte majeure et avérée » portée à un intérêt public (sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), hors de la défense nationale qui dépend d’une procédure distincte. Les préfets sont seuls compétents pour autoriser cette procédure d’urgence, à l’exception des évènements d’ampleur nationale. La décision du préfet doit être motivée et l’atteinte doit exister au moment de la prise de décision. Enfin, il n’est pas possible d’utiliser cette procédure pour anticiper ou prévenir une atteinte à venir, ou encore faciliter les reconstructions après une catastrophe.
© Philippe Houdart – Uni-médias – Novembre 2022
Article à caractère informatif et publicitaire.
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